--- id: adc-009 title: "Cotisations TNS du gérant en compte 641, pas 646 — CSG/CRDS intégralement déductible à l'IS" status: Proposed decided: null effective_from: 2026-01-01 effective_until: null supersedes: null superseded_by: null --- # adc-009 — Imputation des cotisations sociales personnelles du gérant ## Context L'appel de cotisations URSSAF 2026 (09/07/2026, n° TI 117 1583346778 4) porte **3 041 €** au titre des cotisations personnelles du gérant : 2 062 € de cotisations obligatoires après 449 € d'exonération ACRE, 120 € de contribution à la formation professionnelle, 859 € de CSG/CRDS. Il mentionne un « montant de CSG déductible fiscalement » de 602 €. Les trois échéances ont été enregistrées en production comme charges sociales (ids 1, 2, 3). Restait à qualifier leur imputation comptable — question laissée explicitement ouverte par `RUNBOOK_charges_sociales.md`, qui affirmait le compte **646**. Arcodange est une **SARL unipersonnelle à l'IS**. Gabriel Radureau en est le gérant associé unique, donc **TNS**. La société **n'a aucun salarié** et l'opérateur **n'est pas employeur**. ## Decision Les cotisations personnelles du gérant réglées par la société s'imputent au compte **641**, dans un sous-compte dédié (par exemple `641150` « Sécurité sociale des indépendants »), en contrepartie du compte **431**, soldé par le **512** au paiement. La régularisation constatée à la clôture passe par le compte **4286** (autres charges à payer). L'appel se comptabilise **globalement** : aucune ventilation entre cotisations, contribution formation professionnelle et CSG/CRDS. La **CSG/CRDS est intégralement déductible** du résultat de la société. Aucune réintégration extra-comptable n'est pratiquée. Les comptes **645** (cotisations sur salaires) et **631 / 633** (contributions de l'employeur) restent **vides**. ## Base légale & doctrine Le compte **646** est défini comme « cotisations sociales de l'exploitant » : il vise l'entreprise individuelle et les sociétés soumises à l'IR. Il ne s'applique pas à une société à l'IS. Lorsque la société prend en charge les cotisations obligatoires de son gérant majoritaire, cette prise en charge s'analyse comme un **complément de rémunération** — d'où l'imputation en 641 aux côtés de la rémunération, et sa déductibilité du résultat social. Corrélativement, la rémunération du gérant majoritaire relève de l'**article 62 du CGI** pour son imposition personnelle. C'est ce dernier point qui explique le piège de la CSG : la mention « CSG déductible fiscalement : 602 € » portée par l'appel URSSAF concerne l'**impôt sur le revenu du gérant**, pas l'IS de la société. Le mécanisme de réintégration de la CSG non déductible appartient au régime de l'entreprise individuelle, où la quote-part non déductible se reclasse en compte de l'exploitant. Il n'a pas de transposition à l'IS. La contribution à la formation professionnelle d'un TNS est une contribution **personnelle**, recouvrée par l'URSSAF avec les cotisations. Elle n'est pas la participation de l'employeur à la formation professionnelle continue du compte **6333**, qui suppose des salaires — Arcodange n'en verse aucun. ## Alternatives rejected - **Compte 646** — première proposition, portée par le runbook. Rejetée : réservée à l'exploitant individuel et aux sociétés à l'IR. - **Compte 658 ou 455, charge non déductible, réintégration de 2 439 € au titre d'un acte anormal de gestion** — position soutenue par `mistral-large-2512` lors du challenge contradictoire. Rejetée : la prise en charge des cotisations obligatoires du gérant est un complément de rémunération déductible, pas une libéralité. Le challenger étayait cette position sur des références invérifiables et sur des libellés de comptes erronés (cf. QA). - **Ventilation de la CSG/CRDS entre 635 et 637 selon sa déductibilité** — même origine. Rejetée deux fois : la déductibilité ne détermine pas le compte, et la CSG est ici intégralement déductible. - **Compte 6333 pour la contribution formation** — rejetée : compte de participation **employeur**, assis sur les salaires. Sans objet ici. ## Consequences - **L'ERP ne tranche pas cette question et n'a pas à la trancher.** Le dictionnaire *Types de charges sociales ou fiscales* (`/admin/dict.php?id=7`) a sa colonne « Code comptable » **vide pour tous les types**, `TAXSSI` compris — vérifié au niveau cellule le 13/08/2026. Le module comptabilité n'est pas déployé (`/accountancy/*` répond 404). Dolibarr porte les faits — montant, échéance, justificatif — et l'imputation vit dans le grand livre de l'expert-comptable. Le type de charge n'est qu'un libellé. - `RUNBOOK_charges_sociales.md` est corrigé : il affirmait 646 et prétendait que le type de charge pilotait le compte. Les deux étaient faux. - **L'assiette des cotisations est la rémunération du gérant, jamais le chiffre d'affaires.** Toute anticipation de régularisation bâtie sur le CA encaissé est sans fondement. Entrée `urssaf-2026-regularisation` au calendrier. - Question laissée ouverte, qui conditionne le passage de cette décision en *Accepted* : aucune rémunération n'ayant été versée en 2026, la prise en charge des cotisations constitue-t-elle à elle seule l'assiette ? Et faut-il verser une rémunération avant le 31/12 ? Arbitrage expert-comptable. ## QA & validation - Imputation vérifiée contre **deux sources indépendantes et concordantes** (compta-facile, compta-online), toutes deux explicites sur le fait que le 646 ne s'applique pas aux sociétés. - **Le challenge contradictoire a été lui-même vérifié, et pris en défaut.** `mistral-large-2512` donnait le compte 6333 pour « versements libératoires taxe d'apprentissage » (c'est le 6335) et le 6354 pour « impôts sur rémunérations » (c'est « droits d'enregistrement et de timbre »), et citait des décisions de justice invérifiables. Son diagnostic « 646 est faux » était juste, sa correction ne l'était pas. **Un verdict de challenger ne se reporte pas sans contrôle** — c'est la leçon opératoire de cette décision. - Contrôle arithmétique de l'appel : 2 062 + 120 + 859 = 3 041 ✓ ; échéancier 0 + 493 + 1 215 + 1 333 = 3 041 ✓. - Justificatif attaché aux trois charges de production, vérifié sur `/compta/sociales/document.php?id=1|2|3`. ## References - Appel de cotisations 2026, URSSAF Île-de-France, 09/07/2026, n° TI 117 1583346778 4 — attaché aux charges 1, 2 et 3 en production. - Échéancier et régularisation : `fleet/profile/calendar.yaml`, entrées `urssaf-2026-t2`, `urssaf-2026-t3`, `urssaf-2026-regularisation`. - Mode opératoire : `.claude/skills/dolibarr-sandbox-write/RUNBOOK_charges_sociales.md`. - Exercice comptable : `fleet/profile/fiscal.yaml`.