Commit Graph
1 Commits
Author SHA1 Message Date
arcodangeandClaude Opus 5 aa0d5136ab docs(profile): adc-011 — permanence des méthodes et discrétion envers les tiers
Deux règles posées par l'opérateur le 14/08, après qu'une décision destinée à
France Travail eut été rédigée en y faisant figurer le solde du compte courant,
le cumul des indemnités et le loyer d'habitation du gérant — rien de tout cela
n'étant demandé.

1. Un document adressé à un tiers atteste ce qui lui est demandé et rien de plus.
   Ce qui en sort n'est pas dissimulé : il est tenu à disposition, et le document
   le dit. La règle est de POUVOIR RÉPONDRE simplement en cas d'enquête, pas
   d'anticiper l'enquête en publiant. Limite qui l'inverse : un flux entre la
   société et son dirigeant se déclare, même non demandé, dès lors que le
   document porte sur l'absence d'un tel flux — taire ce qui le contredirait
   n'est pas de la discrétion.

2. Là où la règle laisse un choix, l'arbitrage est consigné et rejoué à
   l'identique aux exercices suivants (PCG art. 121-5). Le tableau des six
   arbitrages en vigueur — prorata en jours, forfait sans régularisation, compte
   613, paiement divers sans tiers, date du document, compte 641 — devient la
   référence de la clôture suivante. Un changement de méthode est une ADC qui
   supersede, jamais une dérive.

La décision n° 2 a été assainie en conséquence : loyer, solde, cumul et
pourcentages retirés ; l'existence de l'indemnité et son montant mensuel
conservés, puisque le document porte précisément sur l'absence de rémunération.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <[email protected]>
2026-08-14 16:28:36 +02:00