Deux règles posées par l'opérateur le 14/08, après qu'une décision destinée à
France Travail eut été rédigée en y faisant figurer le solde du compte courant,
le cumul des indemnités et le loyer d'habitation du gérant — rien de tout cela
n'étant demandé.
1. Un document adressé à un tiers atteste ce qui lui est demandé et rien de plus.
Ce qui en sort n'est pas dissimulé : il est tenu à disposition, et le document
le dit. La règle est de POUVOIR RÉPONDRE simplement en cas d'enquête, pas
d'anticiper l'enquête en publiant. Limite qui l'inverse : un flux entre la
société et son dirigeant se déclare, même non demandé, dès lors que le
document porte sur l'absence d'un tel flux — taire ce qui le contredirait
n'est pas de la discrétion.
2. Là où la règle laisse un choix, l'arbitrage est consigné et rejoué à
l'identique aux exercices suivants (PCG art. 121-5). Le tableau des six
arbitrages en vigueur — prorata en jours, forfait sans régularisation, compte
613, paiement divers sans tiers, date du document, compte 641 — devient la
référence de la clôture suivante. Un changement de méthode est une ADC qui
supersede, jamais une dérive.
La décision n° 2 a été assainie en conséquence : loyer, solde, cumul et
pourcentages retirés ; l'existence de l'indemnité et son montant mensuel
conservés, puisque le document porte précisément sur l'absence de rémunération.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <[email protected]>