fix(profile): cotisations TNS en 641, pas 646 — et charge sociale immuable

L'appel de cotisations URSSAF 2026 (PDF officiel du 09/07) a permis de qualifier
l'imputation, restée explicitement ouverte dans le runbook. La réponse contredit
ce qui y était écrit.

Le compte 646 est réservé à l'entreprise individuelle et aux sociétés à l'IR : il
ne s'applique pas à une SARL à l'IS. La prise en charge par la société des
cotisations de son gérant majoritaire est un complément de rémunération —
compte 641, sous-compte dédié, déductible. 645 et 631/633 restent vides :
aucun salarié, l'opérateur n'est pas employeur.

Piège corrigé au passage : la mention « CSG déductible fiscalement » de l'appel
vise l'IR personnel du gérant (art. 62 CGI), pas l'IS de la société. Pour la
SARL la CSG/CRDS est intégralement déductible — la réintégration annoncée dans
un premier temps était un raisonnement d'entreprise individuelle mal transposé.

Le runbook affirmait aussi que le type de charge Dolibarr pilotait le compte.
Faux : la colonne « Code comptable » du dictionnaire est vide pour tous les
types, TAXSSI compris (vérifié cellule par cellule), et le module comptabilité
n'est pas déployé. La carte affiche « Code comptable: Inconnu ». L'ERP porte les
faits, pas les écritures.

Deux corrections de fond sur les dates et les montants :
- les dates de l'échéancier sont des dates d'ÉCHÉANCE (le 5 du mois), pas de
  débit bancaire — 05/05 et non 22/05, ce qui rend visible le retard de 17 jours ;
- les 3 041 EUR sont PROVISOIRES, assis sur un forfait début d'activité, et
  seront régularisés. L'assiette est la rémunération du gérant, jamais le CA.

Enfin, découvert en tentant la correction de date : aucune charge sociale n'est
modifiable sur ce déploiement. Toute édition, même du seul montant, échoue sur
« multiple assignments to same column fk_user_modif » — ChargeSociales::update()
génère un UPDATE que PostgreSQL rejette (42601) là où MySQL passe. Le défaut est
propre à cet objet ; la mise à jour d'un tiers via REST fonctionne. La date doit
donc être juste à la création. updateSocialCharge.ts conserve le cas de
reproduction et diagnostique l'erreur au lieu de la subir.

Le justificatif officiel est attaché aux trois charges de production.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <[email protected]>
This commit is contained in:
2026-08-13 18:49:18 +02:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 9253ac8d4c
commit 8fe740896b
4 changed files with 379 additions and 27 deletions
@@ -0,0 +1,131 @@
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id: adc-009
title: "Cotisations TNS du gérant en compte 641, pas 646 — CSG/CRDS intégralement déductible à l'IS"
status: Proposed
decided: null
effective_from: 2026-01-01
effective_until: null
supersedes: null
superseded_by: null
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# adc-009 — Imputation des cotisations sociales personnelles du gérant
## Context
L'appel de cotisations URSSAF 2026 (09/07/2026, n° TI 117 1583346778 4) porte
**3 041 €** au titre des cotisations personnelles du gérant : 2 062 € de
cotisations obligatoires après 449 € d'exonération ACRE, 120 € de contribution à
la formation professionnelle, 859 € de CSG/CRDS. Il mentionne un « montant de CSG
déductible fiscalement » de 602 €.
Les trois échéances ont été enregistrées en production comme charges sociales
(ids 1, 2, 3). Restait à qualifier leur imputation comptable — question laissée
explicitement ouverte par `RUNBOOK_charges_sociales.md`, qui affirmait le
compte **646**.
Arcodange est une **SARL unipersonnelle à l'IS**. Gabriel Radureau en est le
gérant associé unique, donc **TNS**. La société **n'a aucun salarié** et
l'opérateur **n'est pas employeur**.
## Decision
Les cotisations personnelles du gérant réglées par la société s'imputent au
compte **641**, dans un sous-compte dédié (par exemple `641150` « Sécurité
sociale des indépendants »), en contrepartie du compte **431**, soldé par le
**512** au paiement. La régularisation constatée à la clôture passe par le
compte **4286** (autres charges à payer).
L'appel se comptabilise **globalement** : aucune ventilation entre cotisations,
contribution formation professionnelle et CSG/CRDS.
La **CSG/CRDS est intégralement déductible** du résultat de la société. Aucune
réintégration extra-comptable n'est pratiquée.
Les comptes **645** (cotisations sur salaires) et **631 / 633** (contributions de
l'employeur) restent **vides**.
## Base légale & doctrine
Le compte **646** est défini comme « cotisations sociales de l'exploitant » : il
vise l'entreprise individuelle et les sociétés soumises à l'IR. Il ne s'applique
pas à une société à l'IS.
Lorsque la société prend en charge les cotisations obligatoires de son gérant
majoritaire, cette prise en charge s'analyse comme un **complément de
rémunération** — d'où l'imputation en 641 aux côtés de la rémunération, et sa
déductibilité du résultat social. Corrélativement, la rémunération du gérant
majoritaire relève de l'**article 62 du CGI** pour son imposition personnelle.
C'est ce dernier point qui explique le piège de la CSG : la mention « CSG
déductible fiscalement : 602 € » portée par l'appel URSSAF concerne l'**impôt sur
le revenu du gérant**, pas l'IS de la société. Le mécanisme de réintégration de
la CSG non déductible appartient au régime de l'entreprise individuelle, où la
quote-part non déductible se reclasse en compte de l'exploitant. Il n'a pas de
transposition à l'IS.
La contribution à la formation professionnelle d'un TNS est une contribution
**personnelle**, recouvrée par l'URSSAF avec les cotisations. Elle n'est pas la
participation de l'employeur à la formation professionnelle continue du compte
**6333**, qui suppose des salaires — Arcodange n'en verse aucun.
## Alternatives rejected
- **Compte 646** — première proposition, portée par le runbook. Rejetée : réservée
à l'exploitant individuel et aux sociétés à l'IR.
- **Compte 658 ou 455, charge non déductible, réintégration de 2 439 € au titre
d'un acte anormal de gestion** — position soutenue par `mistral-large-2512`
lors du challenge contradictoire. Rejetée : la prise en charge des cotisations
obligatoires du gérant est un complément de rémunération déductible, pas une
libéralité. Le challenger étayait cette position sur des références
invérifiables et sur des libellés de comptes erronés (cf. QA).
- **Ventilation de la CSG/CRDS entre 635 et 637 selon sa déductibilité** — même
origine. Rejetée deux fois : la déductibilité ne détermine pas le compte, et la
CSG est ici intégralement déductible.
- **Compte 6333 pour la contribution formation** — rejetée : compte de
participation **employeur**, assis sur les salaires. Sans objet ici.
## Consequences
- **L'ERP ne tranche pas cette question et n'a pas à la trancher.** Le
dictionnaire *Types de charges sociales ou fiscales* (`/admin/dict.php?id=7`) a
sa colonne « Code comptable » **vide pour tous les types**, `TAXSSI` compris —
vérifié au niveau cellule le 13/08/2026. Le module comptabilité n'est pas
déployé (`/accountancy/*` répond 404). Dolibarr porte les faits — montant,
échéance, justificatif — et l'imputation vit dans le grand livre de
l'expert-comptable. Le type de charge n'est qu'un libellé.
- `RUNBOOK_charges_sociales.md` est corrigé : il affirmait 646 et prétendait que
le type de charge pilotait le compte. Les deux étaient faux.
- **L'assiette des cotisations est la rémunération du gérant, jamais le chiffre
d'affaires.** Toute anticipation de régularisation bâtie sur le CA encaissé est
sans fondement. Entrée `urssaf-2026-regularisation` au calendrier.
- Question laissée ouverte, qui conditionne le passage de cette décision en
*Accepted* : aucune rémunération n'ayant été versée en 2026, la prise en charge
des cotisations constitue-t-elle à elle seule l'assiette ? Et faut-il verser une
rémunération avant le 31/12 ? Arbitrage expert-comptable.
## QA & validation
- Imputation vérifiée contre **deux sources indépendantes et concordantes**
(compta-facile, compta-online), toutes deux explicites sur le fait que le 646
ne s'applique pas aux sociétés.
- **Le challenge contradictoire a été lui-même vérifié, et pris en défaut.**
`mistral-large-2512` donnait le compte 6333 pour « versements libératoires
taxe d'apprentissage » (c'est le 6335) et le 6354 pour « impôts sur
rémunérations » (c'est « droits d'enregistrement et de timbre »), et citait des
décisions de justice invérifiables. Son diagnostic « 646 est faux » était juste,
sa correction ne l'était pas. **Un verdict de challenger ne se reporte pas sans
contrôle** — c'est la leçon opératoire de cette décision.
- Contrôle arithmétique de l'appel : 2 062 + 120 + 859 = 3 041 ✓ ;
échéancier 0 + 493 + 1 215 + 1 333 = 3 041 ✓.
- Justificatif attaché aux trois charges de production, vérifié sur
`/compta/sociales/document.php?id=1|2|3`.
## References
- Appel de cotisations 2026, URSSAF Île-de-France, 09/07/2026, n° TI 117
1583346778 4 — attaché aux charges 1, 2 et 3 en production.
- Échéancier et régularisation : `fleet/profile/calendar.yaml`,
entrées `urssaf-2026-t2`, `urssaf-2026-t3`, `urssaf-2026-regularisation`.
- Mode opératoire : `.claude/skills/dolibarr-sandbox-write/RUNBOOK_charges_sociales.md`.
- Exercice comptable : `fleet/profile/fiscal.yaml`.